C-26, r. 127.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des évaluateurs agréés du Québec

Texte complet
12. L’évaluateur agréé peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation prévue à l’article 1 s’il se trouve, pendant une période d’au moins 30 jours consécutifs, dans l’une des situations suivantes:
1°  il est en congé pour l’une des raisons prévues à la section V.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou à la section VII de la partie III du Code canadien du travail (L.R.C. 1985, c. L-2);
2°  il prend, consécutivement à son congé parental, un congé additionnel pour prendre soin de son enfant;
3°  il est à la retraite et n’exerce pas la profession;
4°  il est dans l’impossibilité de suivre des activités de formation continue en raison de circonstances exceptionnelles.
Lorsqu’une demande de dispense est fondée sur la situation prévue aux paragraphes 1 ou 2 du premier alinéa, la dispense maximale accordée est de 24 mois.
Aux fins du paragraphe 4 du premier alinéa, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un évaluateur agréé ait fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Décision OPQ 2021-528, a. 12.
En vig.: 2022-01-01
12. L’évaluateur agréé peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation prévue à l’article 1 s’il se trouve, pendant une période d’au moins 30 jours consécutifs, dans l’une des situations suivantes:
1°  il est en congé pour l’une des raisons prévues à la section V.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou à la section VII de la partie III du Code canadien du travail (L.R.C. 1985, c. L-2);
2°  il prend, consécutivement à son congé parental, un congé additionnel pour prendre soin de son enfant;
3°  il est à la retraite et n’exerce pas la profession;
4°  il est dans l’impossibilité de suivre des activités de formation continue en raison de circonstances exceptionnelles.
Lorsqu’une demande de dispense est fondée sur la situation prévue aux paragraphes 1 ou 2 du premier alinéa, la dispense maximale accordée est de 24 mois.
Aux fins du paragraphe 4 du premier alinéa, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un évaluateur agréé ait fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Décision OPQ 2021-528, a. 12.